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Espèces protégées et Parcs éoliens : Quelles obligations pour le Préfet et l'exploitant?

Les 7 et 8 septembre sont les journées mondiales des vautours…

En matière de parcs éoliens, le Conseil d’Etat est venu préciser, cet été, certaines des obligations de l’autorité administrative et de l’exploitant en matière de protection d’espèces protégées, comme le vautour moine.

Le vautour moine est classifié comme espèce protégée.

  • Il ne comprend que quarante-six couples reproducteurs en France,
  • Il est caractérisé par son faible taux de reproduction,
  • Le vautour moine vole bas, il est donc exposé à un important risque de collision,
  • Le ministre de l’environnement recommande, lors de la création de parcs éoliens, l’évitement absolu des domaines vitaux de cette espèce.

 

💡Dans un arrêt du 8 juillet 2024, le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité administrative doit prendre à l’égard de l’exploitant, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection de la nature et de l’environnement, notamment à la préservation des espèces protégées et leurs habitats, et ce à tout moment de l’exploitation.

Dans ce cas, le préfet de l’Aveyron avait délivré à une société exploitante un permis de construire un parc éolien, devenu par la suite une autorisation environnementale, prescrivant des mesures pour préserver l’avifaune et les chiroptères, notamment l’interdiction de fonctionnement de jour du parc éolien.

Mais, par un nouvel arrêté, le préfet a :

  • levé cette interdiction de fonctionnement diurne,
  • en l’assortissant de prescriptions complémentaires (système de détection et d’effarouchement, vitesse réduites des pâles …)

Cet arrêté a été contesté en justice. Le juge relève que le risque de collision avec les pâles du vautour moine, ne peut être exclu, puisqu’un cas de mortalité d’un spécimen est susceptible d’affecter son état de conservation.

L’Administration doit donc vérifier, à tout moment – et aurait dû le faire – que les prescriptions d’exploitation du parc éolien garantissent l’absence d’un risque suffisamment caractérisé pour une espèce protégée et préviennent suffisamment le risque d’atteinte.

💡 Le Code de l’environnement impose aussi, à tout moment, la délivrance d’une dérogation « espèces protégées », dès lors que l’installation en cause comporte un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces : 

  • peu importe que l’autorisation délivrée présente un caractère définitif,
  • peu importe que le risque encouru ne résulte pas de la modification de cette autorisation.

 

(Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 08/07/2024, n°471174)

Cette solution est applicable à toute installation soumise à autorisation environnementale et non pas uniquement aux parcs éoliens.

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