Garantie décennale des constructeurs dans les marchés publics : attention au délai de prescription

Par une décision du 13 avril 2026, le Conseil d’État juge que la seule participation du constructeur à des travaux de reprise, diligentés dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, n’interrompt pas le délai de prescription décennale.

En d’autres termes, l’exécution de travaux de reprise financés par l’assurance dommages-ouvrage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité du constructeur.

garantie décennale des constructeurs

La reconnaissance de responsabilité du constructeur, même tacite, doit être certaine et non équivoque

Il convient de rappeler les principes qui s’appliquent à l’interruption du délai décennal.

Deux événements permettent d’interrompre le délai décennal et de faire courir un nouveau délai de dix ans :

1. l’introduction d’une action en justice par le maître d’ouvrage contre le constructeur (référé-expertise , référé-provision, action en responsabilité) ;

2. la reconnaissance, expresse ou tacite, de responsabilité par le constructeur.

En l’espèce, la demande d’expertise avait été introduite après l’expiration du délai décennal à compter de la réception, tout comme la demande ultérieure dans le cadre d’un référé-provision devant le Tribunal administratif.

Les travaux réalisés à la suite des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pouvaient-ils interrompre la prescription et ainsi faire courir un nouveau délai de 10 ans ?

Il convient de souligner que le Conseil d’Etat a déjà précisé que la déclaration d’un sinistre par le maître d’ouvrage à son assureur ne peut être assimilée à une reconnaissance tacite de responsabilité (CE 23 févr. 1984, SA Socaltra, n° 23121)

Surtout, le Conseil d’Etat confirme ici qu’une reconnaissance tacite de responsabilité suppose des éléments certains et non équivoques : il faut que la nature des travaux réalisés et les conditions dans lesquelles ils ont été entrepris traduisent clairement une volonté du constructeur de reconnaître sa responsabilité.

Ainsi, peut reconnaître sa responsabilité l’entrepreneur qui :
– s’engage à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
– puis exécute ces travaux dans cette perspective (CE 25 mai 1977, Consorts Stevenet, Pesson et Société Ferem, nos 96961 et 97134, Lebon)

Pas de reconnaissance tacite de responsabilité du constructeur

Mais tel n’était pas le cas ici.

Le Conseil d’État rappelle que l’article L. 242-1 du Code des assurances organise un mécanisme spécifique de préfinancement des travaux avant toute recherche de responsabilité.

Dès lors, les travaux réalisés à la demande de l’assureur dommages-ouvrage ne constituent pas, par eux-mêmes, une reconnaissance tacite de responsabilité des constructeurs, même lorsque les solutions techniques ont été proposées par l’entreprise puis validées par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique.

Le juge administratif suprême aligne ici sa jurisprudence sur celle de la Cour de cassation pour qui « la seule participation de l’entreprise aux opérations de l’expertise demandée par l’assurance dommages-ouvrage n’est pas interruptive de prescription au bénéfice du maître d’ouvrage et que l’exécution des travaux de reprise financés par l’assurance de dommages ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité » (Civ. 3e, 5 janv. 2017, n° 15-14.739 F-D).

Une distinction claire entre les mécanismes assurantiels et la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs

Cette décision vient sécuriser les mécanismes de l’assurance dommages-ouvrage en distinguant clairement logique assurantielle et reconnaissance de responsabilité, tout en rappelant la nécessité d’une grande vigilance en matière de prescription :

  • ni les échanges avec l’assureur,
  • ni l’exécution ou la participation à certains travaux de reprise ne suffisent nécessairement à interrompre le délai décennal ou à préserver les droits du maître d’ouvrage.

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, Alumin 13/04/2026, 508218 – Légifrance

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