

Surseoir à statuer ou annuler partiellement une autorisation : il faut choisir
Surseoir à statuer ou annuler partiellement une autorisation : il faut choisir.
Une Cour administrative d’appel :
1. a annulé partiellement l’arrêté accordant l’autorisation d’exploiter un parc éolien, car il ne comportait pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées,
2. a suspendu son exécution jusqu’à l’octroi éventuel de cette dérogation,
3. a sursis à statuer sur le reste des conclusions de la requête pour permettre à la société de régulariser un autre vice concernant l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Or, le Conseil d’Etat rappelle que le juge de l’autorisation environnementale peut, de manière alternative, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :
– soit, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative ;
– soit, limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
La Cour ne peut donc pas simultanément annuler partiellement l’arrêté en suspendant son exécution et surseoir à statuer sur le reste des conclusions pour permettre une mesure de régularisation.
CE, 8 mars 2024, M. A c/ Sté Engie Green Doussay, req. n° 463249, mentionné aux tables du recueil Lebon